Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application dans le secteur du sucre ;
Vu la décision no 94-728 du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système de ressources propres des Communautés ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1729 et 1730 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 76 A, L. 247 et L. 193 ;
Vu le code des douanes, et notamment ses titres X et XII ;
Vu les articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce ;
Vu l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu le décret no 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ;
Après consultation des conseils général et régional de la Guadeloupe à laquelle il a été procédé le 23 janvier 2001 ;
Après consultation des conseils généraux et régionaux des départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à laquelle il a été procédé le 24 janvier 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le dispositif institué par l'article 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer concerne des dettes fiscales liées à la seule activité professionnelle.
Les ressources propres de la Communauté perçues par l'administration des douanes et visées à l'article 2 (alinéas 1 a, 1 b et 2) de la décision 94-728 du Conseil du 31 octobre 1994, ainsi que la cotisation à la production sur le sucre visée par le règlement no 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982, ne sont pas concernées par le présent dispositif.
Art. 2. - Pour bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales, les débiteurs mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée doivent présenter une demande écrite auprès du trésorier-payeur général, du directeur des services fiscaux du département ou du directeur régional des douanes et droits indirects auprès duquel ces sommes sont dues. Cette demande doit :
1. Préciser la nature et le montant des impositions dont ils restent redevables ;
2. Justifier des difficultés économiques qui les empêchent de s'acquitter de leurs obligations fiscales ;
3. Attester sur l'honneur qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées au V de l'article 6 de la loi précitée ;
4. Et proposer un plan pour l'apurement de leurs dettes fiscales.
L'autorité administrative visée au premier alinéa du présent article accuse réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, point de départ du délai de six mois prévu au I de l'article 6 de la loi précitée.
Lorsqu'après dépôt du dossier, des pièces complémentaires sont demandées par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, les transmettre dans le délai d'un mois sauf s'il justifie de difficultés particulières. L'exécution d'un plan d'apurement mis en place antérieurement par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale ou accordé par un comptable public ne fait pas obstacle à un réexamen de la situation fiscale du débiteur au vu des dispositions de l'article 6 de la loi précitée.
Art. 3. - La mauvaise foi mentionnée au premier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée excluant les remises de droits, de majorations et des intérêts de retard est réputée établie lorsque les majorations prévues aux articles 1729 et 1730 du code général des impôts ont été appliquées.
Les droits, taxes et contributions visés au dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont exclus du dispositif de remise, ainsi que les impositions ou redevances de toute nature perçues par l'administration des douanes pour lesquelles aucun texte n'autorise de remise totale ou partielle.
Art. 4. - Le plan adopté dans les conditions visées au II de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au redevable qui doit donner son accord dans le délai d'un mois.
Le plan devient caduc en cas de défaut de signature par le redevable dans le délai imparti. Cette caducité ainsi que celles prévues au IV de l'article 6 de la loi précitée sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise les causes de ces décisions.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.